En première lecture au Sénat, le Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a introduit une définition légale du covoiturage.
Pour concevoir une réglementation incitative au développement du covoiturage, les autorités compétentes devaient disposer d’une définition légale du covoiturage. C’est maintenant chose faite, par adoption de l’amendement au Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles qui crée un nouvel article du code des transports :
« Art. L. 1231-15.
– Le covoiturage est l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun.
En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.
»
La FEDUCO se réjouit de cette avancée législative. Toutefois, afin que les autorités publiques puissent :
– réserver des voies de circulation au covoitureurs
– réserver des places de stationnement au covoitureurs
– permettre aux covoitureurs de circuler si leurs véhicules étaient visés par les restrictions de circulation pour cause de pollution de l’air
– s’appuyer sur une méthode légale dans le cadre des questions sur le Projet de loi de finances de la sécurité sociales pour 2014,
la FEDUCO lui préférerait la formulation suivante :
« « Art. L. 1231-15. – Le covoiturage est l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs n’appartenant pas à un même foyer, pour effectuer un ou plusieurs trajets partagés. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent :
« 1° En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre de service privée, mettre à disposition du public des services de mise en relation de demandes de covoiturage ;
« 2° Rattacher les covoitureurs à une catégorie particulière d’usagers de la voiture ; le statut qui leur est ainsi conféré est assorti d’une obligation de déclaration de la pratique du covoiturage auprès des autorités sus-visées, selon des modalités définies par voie réglementaire ;
« 3° Appliquer à cette catégorie d’usagers les dispositions des articles L. 2333-87 et L.
Au niveau de la région ou des communes, le covoiturage permet de compléter la fonction des transports en commun, pour une mobilité durable. Il aide à rationaliser les déplacements entre les villes et villages et permet donc de diminuer le coût des infrastructures relatives à la circulation.
Le covoiturage permet de favoriser les liens sociaux entre generationns et clsses professionnelles, Il est un bon vecteur car il favorise et developpe l’emploi (de nombreuses personnes ne peuvent travailler faute de moyens de transport), car il est dans de nombreuses localites tres etendu et a toute heure. De plus peu couteux, il est tres adapte aux regions, car le train reste encore un moyen trop cher , meme avec les participations des conseils egionaux. De plus, sans prendre de bus ou demander a autrui la prise ou la depose se fait presque porte a porte dans la grande majorite des cas.Laurent MARGUERITE Saint-lo